TRÈS IMPORTANT POUR TOUS , NAVIGANTS , NAGEURS, PROMENEURS :
2 nouvelles décisions préfectorales prises en 2021 vont nous impacter directement. Elles concernent les randonnées pédestres, les fonds marins et la navigation dans le Cap Corse, et plus précisément dans la zone du PNMCCA (Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate).
1 ) Protection du Balbuzard pêcheur
Comme nous l’avions annoncé , la navigation, le mouillage , la pêche ,la nage (la marche et le stationnement sur terre ) sont officiellement interdits du 1er mars au 14 août 2022 dans de nouvelles zones maritimes appelées Zones de quiétude en raison de la présence dans les nids, durant cette période, de nouveaux nés Balbuzard pêcheur.
Un arrêté inter-préfectoral (joint), promulgué en JUILLET 2021 définit 5 zones , maritimes et terrestres, occupant chacune à peu prés un carré de 250 m.
* Barettalli : Giottani
* Centuri : Capu biancu
* Ersa : Corno di becco
* Ersa : Tollare
* Palasca :Acciolu
Attention! ces zones n’étant pas matérialisées, nous vous joignons une carte de ces emplacements avec les coordonnées GPS figurant sur l’arrêté.
RESPECTONS donc ces zones de quiétude soumises à contrôles effectués sous l’égide du PNMCCA (en mer) et de la commune sur terre (assistée par la gendarmerie) pour assurer le respect de l’interdiction totale d’activité dans les secteurs concernés (liste des amendes jointe ! )
2 ) Protection des posidonies et fonds marins
Suite à des études , entre autres, du PNMCCA, sur la destruction des posidonies dûe aux ancrages et à leurs chaînes, le mouillage des navires de 24 m et plus sur les côtes du Cap Corse et de l’AGRIATE doit depuis 2021 s’effectuer en dehors des prairies de posidonies et dans les zones définies par un arrêté préfectoral ( les cartes avec la ligne rouge d’interdiction sont dans l’arrêté joint) .
Les 5 zones réglementées sont :
* Erbalunga
* Plage de Saleccia
* Plage du Lotu
* Centuri
* Barcaggio
Nous en profitons pour rappeler des règles basiques pour les mouillages des bateaux plus petits le long des côtes ou au fond de nos baies à faible profondeur (avec l’aide ,si possible , d’un « lamaneur » (membre d’équipage posté à l’avant de votre bateau ) il faut :
A ) Chercher les zones sableuses claires , si présentes , pour y larguer l’ancre.
B ) Relever la chaîne et l’ancre SANS LES RAMENER vers le bateau mais en avançant au moteur très doucement . … pour éviter le chalutage ..
C ) Remonter progressivement la chaîne jusqu’à l’aplomb de l’ancre . . .
A bientôt et bonne navigation rappel : site officiel du PNMCCA = https://parc-marin-cap-corse-agriate.fr/
Giottani
Punta di corno di Becco et Capo biancho

Tollare

TABLEAU DES AMENDES PRÉVUES
Article L415-3
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux arrêtés est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ;
5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.
Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
Article R415-1
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 – art. 3
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l’article L. 411-1 ;
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;
2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l’article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l’autorisation requise en application du II de ce même article ;